Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS / Chapitre VI : Associations professionnelles nationales de militaires / Section 2 : Représentativité / Sous-section 3 : Détermination des associations représentatives et des associations pouvant siéger au Conseil supérieur de la fonction militaire
Article R4126-9 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 1 août 2016
Est créé par : Décret n°2016-1043 du 29 juillet 2016 - art. 1
Le nombre de sièges attribués, au sein du Conseil supérieur de la fonction militaire, aux associations nationales professionnelles de militaires mentionnées à l'article R. 4126-7 est fixé par le ministre de la défense, dans la limite du nombre maximum défini à l'article R. 4124-2. Le nombre de sièges et la répartition de ceux-ci entre ces associations sont fixés par le ministre de la défense en fonction du nombre de celles-ci et des effectifs respectifs de leurs adhérents.