Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE / TITRE Ier : LA DISSUASION NUCLÉAIRE / Chapitre Ier : Préparation, mise en œuvre et contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire / Section 2 : Contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire / Sous-section 3 : Dispositions spécifiques au contrôle gouvernemental de l'intégrité des moyens de la dissuasion nucléaire pour les transports effectués par des moyens non militaires de matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion / Paragraphe 4 : Exercice du contrôle
Article R*1411-11-35 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 septembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1243 du 23 septembre 2016 - art. 2
Le contrôle prévu à l'article R. * 1411-11-21 a pour objet de vérifier le respect des spécifications de l'autorisation d'exercer l'activité de transport et des prescriptions notifiées au déclarant. Il porte sur l'application des obligations de la présente sous-section.
L'exercice de ce contrôle, dont les modalités sont définies par le ministre de la défense, est assuré par le haut-commissaire à l'énergie atomique.
Le haut-commissaire à l'énergie atomique rend compte sans délai au ministre de la défense de tout manquement aux obligations résultant des dispositions de la présente sous-section.
En cas de manquement aux spécifications de l'autorisation ou de méconnaissance des obligations résultant de la présente sous-section, le ministre de la défense ou une autorité habilitée par lui met le titulaire de l'autorisation en demeure de prendre les mesures prescrites dans un délai qu'il fixe. A l'expiration de ce délai, l'autorisation peut être suspendue ou retirée, ou la déclaration privée d'effet, lorsque les prescriptions de la mise en demeure ne sont pas respectées.
En cas d'urgence, la suspension de l'autorisation ou de l'activité déclarée est prononcée sans délai.