Article R*1333-67-1-1 du Code de la défense

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Version25/09/2016
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Version15/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la défense. - art. R*1333-67-1 (T)

Entrée en vigueur le 15 avril 2017

Modifié par : Décret n°2017-539 du 13 avril 2017 - art. 9

Les sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense, mentionnés au 3° de l'article L. 1333-15 et dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de la défense, sont définis par leur périmètre figurant sur un plan dont un exemplaire est transmis au préfet.

Toute modification de ce périmètre est soumise à la décision du ministre de la défense prise sur avis du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense mentionné à l'article R. * 1333-67-5.

Le délégué y assure la surveillance en matière de protection de l'environnement, de sûreté nucléaire et de radioprotection.

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Entrée en vigueur le 15 avril 2017

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