Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE / TITRE Ier : LA DISSUASION NUCLÉAIRE / Chapitre Ier : Préparation, mise en œuvre et contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire / Section 2 : Contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire / Sous-section 3 : Dispositions spécifiques au contrôle gouvernemental de l'intégrité des moyens de la dissuasion nucléaire pour les transports effectués par des moyens non militaires de matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion / Paragraphe 2 : Autorisation et déclaration d'activités de transport
Article R*1411-11-21 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 25 septembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1243 du 23 septembre 2016 - art. 2
Les activités de transport des matières nucléaires définies à l'article R. * 1411-11-19 sont soumises soit à une autorisation, soit à une déclaration selon les seuils mentionnés aux articles R. * 1411-11-22 et R. * 1411-11-29 et à un contrôle, dans les conditions définies par la présente sous-section. Un accord d'exécution est nécessaire pour chaque transport soumis à autorisation, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. * 1411-11-33.