Article R*1411-11-23 du Code de la défense

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Version25/09/2016

Entrée en vigueur le 25 septembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1243 du 23 septembre 2016 - art. 2

L'autorisation d'exercer l'activité de transport prévue à l'article R. * 1411-11-22 est délivrée par le ministre de la défense ou par une autorité habilitée par lui, après instruction de la demande d'autorisation par le directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire mentionné à l'article R. 592-14 du code de l'environnement. Une copie de l'autorisation est adressée au haut-commissaire à l'énergie atomique.

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