Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES / LIVRE Ier : DISPOSITIONS DOMANIALES / TITRE IV : APPROPRIATION PAR L'ÉTAT DES BIENS DES FORCES ENNEMIES / Chapitre unique
Article R5141-2 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 30 septembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1258 du 27 septembre 2016 - art. 1
Le commandant opérationnel ordonne les opérations de saisie. Il prend, le cas échéant, toute mesure de conservation des biens saisis dans l'attente de leur incorporation au domaine de l'Etat.
Les opérations de saisie sont dirigées par un commissaire des armées. Il en dresse procès-verbal et signe tout inventaire ou autre acte destiné à assurer les droits du Trésor. En l'absence d'un commissaire des armées, le commandant de l'élément naval ou l'officier désigné par le commandant opérationnel est chargé des missions attribuées au commissaire des armées.