Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES / LIVRE Ier : DISPOSITIONS DOMANIALES / TITRE IV : APPROPRIATION PAR L'ÉTAT DES BIENS DES FORCES ENNEMIES / Chapitre unique
Article R5141-3 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 30 septembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1258 du 27 septembre 2016 - art. 1
Après les opérations de saisie, le commandant opérationnel peut, si d'impérieuses nécessités militaires l'exigent :
1° Ordonner la destruction des biens saisis ;
2° Autoriser le réemploi immédiat par les forces armées françaises et par les forces armées alliées des biens saisis et non encore incorporés au domaine de l'Etat ;
Le commandant opérationnel peut décider la distribution de biens saisis périssables aux populations civiles à fin de consommation immédiate.
Il peut, s'il y a lieu, transférer les biens saisis à une autorité nationale ou internationale compétente.