Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES / LIVRE Ier : DISPOSITIONS DOMANIALES / TITRE IV : APPROPRIATION PAR L'ÉTAT DES BIENS DES FORCES ENNEMIES / Chapitre unique
Article R5141-4 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version30/09/2016
Entrée en vigueur le 30 septembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1258 du 27 septembre 2016 - art. 1
Les documents relatifs aux opérations mentionnées aux articles précédents sont transmis au service de la trésorerie aux armées qui peut se faire présenter, sur place, les biens saisis.
Ce service prononce la prise de possession des biens non détruits, non réemployés, non distribués ou non transférés et leur incorporation au domaine de l'Etat.
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