Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES / LIVRE Ier : DISPOSITIONS DOMANIALES / TITRE IV : APPROPRIATION PAR L'ÉTAT DES BIENS DES FORCES ENNEMIES / Chapitre unique
Article R5141-5 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version30/09/2016
Entrée en vigueur le 30 septembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1258 du 27 septembre 2016 - art. 1
Les biens à caractère mobilier incorporés au domaine de l'Etat dans les conditions fixées au présent chapitre sont, à la demande du ministre de la défense, affectés au ministère de la défense.
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