Article R3411-112 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1427 du 21 octobre 2016 - art. 1

Les dépenses de l'Ecole navale comprennent :

1° Les dépenses correspondant aux rémunérations et aux charges sociales du personnel mentionné à l'article R. 3411-109 ;

2° Les dépenses d'équipement, de fonctionnement, d'entretien et de sécurité ;

3° D'une manière générale, toutes dépenses nécessaires aux activités de l'école.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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