Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE / LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF / Chapitre Ier : Établissements d'enseignement supérieur et de recherche / Section 4 : Ecole navale / Sous-section 4 : Organisation financière
Article R3411-111 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1427 du 21 octobre 2016 - art. 1
Les recettes de l'Ecole navale comprennent notamment :
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé, français, étranger ou international ;
2° Le produit des droits de scolarité, d'examen et de concours ;
3° Les contributions des élèves, des étudiants et des stagiaires ;
4° Les ressources provenant de ses activités de formation, des congrès, colloques et manifestations qu'elle organise et des prestations de service qu'elle effectue ;
5° Les produits des travaux de recherche, de développement et d'application correspondant aux contrats qu'elle exécute, à l'exploitation et à la cession de brevets et aux publications qu'elle édite ;
6° Les recettes provenant du produit des dons et legs et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou des formations professionnelles continues, notamment au titre de la taxe d'apprentissage ;
7° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
8° Le produit des emprunts et, de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.