Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE / LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF / Chapitre Ier : Établissements d'enseignement supérieur et de recherche / Section 4 : Ecole navale / Sous-section 3 : Personnel
Article R3411-109 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1421 du 29 octobre 2021 - art. 4
Le personnel de l'Ecole navale comprend :
1° Des fonctionnaires affectés, mis à disposition, en délégation ou en détachement ;
2° Des militaires affectés, mis à disposition, en détachement ou hors cadres ou admis à servir auprès de l'établissement en qualité de réservistes ;
3° Des agents contractuels de droit public ;
4° Des ouvriers de l'Etat affectés ou mis à disposition ;
5° Des chargés d'enseignement, recrutés dans les conditions prévues à l' article L. 952-1 du code de l'éducation .
Il bénéficie des actions de formation et de l'action sociale mises en œuvre au ministère de la défense.