Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE / LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF / Chapitre Ier : Établissements d'enseignement supérieur et de recherche / Section 4 : Ecole navale / Sous-section 2 : Organisation administrative
Article R3411-108 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1427 du 21 octobre 2016 - art. 1
Le conseil de la recherche est consulté par le directeur général sur les orientations générales de la recherche menée au sein de l'Ecole navale, les moyens nécessaires à sa mise en œuvre, la création ou la suppression de structures de recherche, les relations à établir avec les milieux scientifiques nationaux, étrangers ou internationaux et les demandes d'habilitation à délivrer les diplômes nationaux de troisième cycle.
Il peut être consulté par le conseil d'administration sur les questions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 3411-99.
Le conseil de la recherche examine le bilan annuel des activités des structures de recherche et des actions de valorisation et de diffusion de la culture scientifique et technique.