Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE / LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF / Chapitre Ier : Établissements d'enseignement supérieur et de recherche / Section 4 : Ecole navale / Sous-section 2 : Organisation administrative
Article R3411-107 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1421 du 29 octobre 2021 - art. 4
Le conseil de la recherche de l'Ecole navale comprend :
1° Des membres de la direction ;
2° Des personnalités extérieures ;
3° Des représentants des chercheurs du laboratoire de recherches de l'école ;
4° Des représentants des étudiants de niveau égal ou supérieur au diplôme de master.
Le nombre de membres issus de chaque catégorie et les modalités de fonctionnement de ce conseil sont fixés par le règlement intérieur général de l'établissement.