Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE / LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF / Chapitre Ier : Établissements d'enseignement supérieur et de recherche / Section 4 : Ecole navale / Sous-section 2 : Organisation administrative
Article R3411-105 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1421 du 29 octobre 2021 - art. 4
Le conseil de la formation de l'Ecole navale comprend :
1° Des membres de la direction ;
2° Des personnalités extérieures ;
3° Au moins trois représentants des enseignants ;
4° Des représentants des étudiants ;
5° Des représentants des élèves.
Le nombre de membres issus de chaque catégorie et les modalités du fonctionnement de ce conseil sont fixés par le règlement intérieur général de l'établissement.