Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE / LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF / Chapitre Ier : Établissements d'enseignement supérieur et de recherche / Section 4 : Ecole navale / Sous-section 2 : Organisation administrative
Article R3411-96 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1427 du 21 octobre 2016 - art. 1
Assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative :
1° Le contrôleur budgétaire près l'Ecole navale ;
2° L'agent comptable de l'établissement ;
3° Le directeur des services ;
4° Le chef du contrôle général des armées ou son représentant ;
5° Le représentant de l'association des anciens élèves de l'Ecole navale.
En outre, le président du conseil d'administration peut, de lui-même ou sur demande du directeur général ou d'un cinquième des membres, inviter toute personne dont la contribution serait utile à assister à tout ou partie d'une séance du conseil, avec voix consultative.