Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE / LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF / Chapitre Ier : Établissements d'enseignement supérieur et de recherche / Section 4 : Ecole navale / Sous-section 2 : Organisation administrative
Article R3411-95 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1427 du 21 octobre 2016 - art. 1
Le conseil d'administration de l'Ecole navale comprend vingt-cinq membres :
1° Le directeur général ;
2° Huit représentants de l'Etat :
a) Le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;
b) Le directeur du personnel militaire de la marine ou son représentant ;
c) L'inspecteur de la marine nationale ou son représentant ;
d) Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;
e) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;
f) Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
g) Le directeur des affaires maritimes au ministère chargé de la mer ou son représentant ;
h) Le directeur général de l'enseignement scolaire au ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;
3° Sept personnalités extérieures à l'établissement :
a) Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences professionnelles, scientifiques ou académiques correspondant aux activités de l'école, nommées par arrêté du ministre de la défense ;
b) Le président du conseil régional de Bretagne ou son représentant ;
c) Le directeur général de l'Ecole nationale supérieure maritime ou son représentant ;
d) Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne ou son représentant ;
4° Neuf membres représentant le personnel et les usagers de l'école :
a) Trois représentants du personnel civil, dont deux représentant les enseignants ;
b) Un représentant, au sens de l'article D. 4121-3-1, de chaque catégorie du personnel militaire ;
c) Deux représentants des élèves des promotions admises à l'école ;
d) Un représentant des étudiants.
Les représentants du personnel et des usagers mentionnés aux a, c et d du 4° sont élus dans les conditions prévues par le règlement intérieur général de l'établissement.