Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE / LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF / Chapitre Ier : Établissements d'enseignement supérieur et de recherche / Section 4 : Ecole navale / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R3411-93 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1427 du 21 octobre 2016 - art. 1
Le ministre de la défense exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou au recteur d'académie, chancelier des universités, par les articles L. 711-7 , L. 711-8 , L. 719-7 , L. 719-8 , L. 719-13 et L. 762-1 du code de l'éducation.
Il exerce en outre les attributions du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du recteur d'académie, chancelier des universités, prévues par les textes réglementaires pris pour l'application des articles mentionnés à l'alinéa précédent ainsi que ceux pris pour l'application de l'article L. 719-5 du même code, à l'exception des dispositions relatives à la nomenclature budgétaire et à l'approbation du plan comptable des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
L'officier général de la marine, inspecteur général des armées, exerce les attributions dévolues à l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche par l'article L. 719-9 du même code.