Article R3411-92 du Code de la défense

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Version01/01/2017
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Version01/11/2021

Entrée en vigueur le 1 novembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1421 du 29 octobre 2021 - art. 4

Sont applicables à l'Ecole navale, sous réserve des dispositions de la présente section, les dispositions de l'article L. 711-1, du I de l'article L. 711-4, de l'article L. 711-7, du premier alinéa de l'article L. 711-8, des articles L. 712-6-2 et L. 714-2, du premier alinéa de l'article L. 719-4, des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 719-5, de l'article L. 719-7, de l'article L. 719-8 à l'exception de sa deuxième phrase, de l'article L. 719-9 et de l'article L. 762-1.

Sont étendues à l'Ecole navale les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-5 et L. 612-7, de l'article L. 613-1 à l'exception de son dernier alinéa, des articles L. 613-2 à L. 613-5, L. 711-2, L. 711-6, L. 711-9, L. 711-10, L. 714-1, L. 717-1, L. 718-2 à L. 718-5, L. 718-7 à L. 718-16, L. 719-12 à L. 719-14, L. 951-1 et L. 952-1 ainsi que les autres dispositions de ce code auxquelles elles renvoient, sous réserve des adaptions précisées à la présente section.

Ne sont pas applicables à l'école les dispositions du II de l'article L. 711-4, de l'article L. 711-5, du 4° de l'article L. 712-2, des articles L. 712-6-1 et L. 719-1 à L. 719-3, des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 719-4, du deuxième alinéa de l'article L. 719-5 et des articles L. 719-6, L. 811-5, L. 811-6 et L. 952-7 du même code.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2021

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