Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE / LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF / Chapitre Ier : Établissements d'enseignement supérieur et de recherche / Section 4 : Ecole navale / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R3411-90 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1427 du 21 octobre 2016 - art. 1
L'Ecole navale accueille, dans les formations qu'elle dispense, des élèves et étudiants français et étrangers.
Sont dénommés :
1° Elèves, les élèves-officiers et officiers-élèves de la marine nationale ou de marines étrangères recrutés par voie de concours ou de sélection ;
2° Etudiants, les étudiants en master ou en diplômes nationaux de niveau égal ou supérieur au master.
En outre, l'école accueille des stagiaires au titre des formations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 3411-89.