Article R4123-47 du Code de la défense

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Version21/12/2019

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Est créé par : Décret n°2016-1946 du 28 décembre 2016 - art. 1

Pour l'application du II de l'article L. 4123-9-1, le responsable de traitement ne peut autoriser des personnes à avoir accès au contenu du traitement qu'après avoir obtenu un avis favorable du ministre de la défense.
Le ministre se prononce dans un délai de deux mois, renouvelable une fois, à compter de la réception de la demande. En l'absence de réponse, l'avis est réputé défavorable.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Sortie de vigueur le 1 avril 2019
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Décision1


1CNIL, Délibération du 11 octobre 2018, n° 2018-325

[…] En deuxième lieu, il est prévu que les personnes accédant aux données à caractère personnel de militaires sont informées de la possibilité de faire l'objet d'une enquête administrative par la DRSD et, à ce titre, de la consultation possible par des agents spécialement habilités et individuellement désignés de traitements de données relevant de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ( nouvel article R. 4123-47 du code de la défense).

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