Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS / Chapitre III : Rémunération, garanties et protections / Section 4 : Sécurité des traitements de données à caractère personnel comportant la mention de la qualité de militaire
Article R4123-47 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1399 du 18 décembre 2019 - art. 1
Les personnes accédant aux données à caractère personnel de militaires sont informées par le responsable de traitement de ce que leur identité est susceptible d'être communiquée à la direction du renseignement et de la sécurité de la défense à la seule fin de procéder à l'enquête administrative mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 4123-9-1.
Ces personnes sont également informées par le responsable de traitement de ce que cette enquête administrative peut comporter la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Cette consultation est assurée par des agents spécialement habilités et individuellement désignés par l'autorité dont ils relèvent.
Lorsque l'enquête administrative révèle l'existence d'une menace pour la sécurité des militaires concernés, la direction du renseignement et de la sécurité de la défense en informe sans délai le responsable de traitement. Celui-ci prend sans délai les mesures nécessaires afin que la personne concernée n'ait plus accès aux données à caractère personnel de militaires et en informe cette direction.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 11 octobre 2018, n° 2018-325
[…] En deuxième lieu, il est prévu que les personnes accédant aux données à caractère personnel de militaires sont informées de la possibilité de faire l'objet d'une enquête administrative par la DRSD et, à ce titre, de la consultation possible par des agents spécialement habilités et individuellement désignés de traitements de données relevant de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ( nouvel article R. 4123-47 du code de la défense).
Lire la suite…- Militaire·
- Défense·
- Traitement de données·
- Protection des données·
- Accès non autorisé·
- Décret·
- Données personnelles·
- Finalité·
- Commission nationale·
- Informatique