Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre VIII : Positions statutaires / Section 1 : Activité / Sous-section 1 : Congé de maladie
Article R4138-3-2 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 février 2017
Est créé par : Décret n°2017-130 du 3 février 2017 - art. 2
La date de départ de la première période est fixée au jour qui suit la date d'expiration des droits à congé de maladie.
Le point de départ des autres périodes est fixé au jour qui suit la date d'expiration de la période précédente.
Le militaire placé en congé du blessé ne peut reprendre le service, à l'expiration ou au cours de cette période de congé, que s'il est reconnu apte à la suite d'un examen médical pratiqué par un médecin des armées.
Commentaires • 2
Ainsi, l'article L4138-3-1 du Code de la Défense énonce que : « Le congé du blessé, d'une durée maximale de dix-huit mois, est attribué, après épuisement des droits à congés de maladie fixés à l'article L. 4138-3, au militaire blessé ou ayant contracté une maladie, en opération de guerre, au cours d'une opération qualifiée d'opération extérieure dans les conditions prévues à
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulon, 1ère chambre, 28 juillet 2023, n° 2002846
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 4138-3 du code de la défense : « Le congé de maladie prévu à l'article L. 4138-3 est la situation du militaire dont le service est interrompu en raison d'une maladie ou d'une blessure le plaçant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. […] Toutefois, si son état de santé le nécessite, il peut bénéficier d'un congé du blessé dans les conditions prévues aux articles R. 4138-3-1 et R. 4138-3-2 ». […]
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Le militaire placé en congé du blessé ne peut reprendre le service que s'il est reconnu apte à la suite d'un examen médical pratiqué par un médecin des armées (Article R. 4138-3-2 du code de la défense). […]
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