Article R4138-3-2 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version06/02/2017

Entrée en vigueur le 6 février 2017

Est créé par : Décret n°2017-130 du 3 février 2017 - art. 2

La date de départ de la première période est fixée au jour qui suit la date d'expiration des droits à congé de maladie.
Le point de départ des autres périodes est fixé au jour qui suit la date d'expiration de la période précédente.
Le militaire placé en congé du blessé ne peut reprendre le service, à l'expiration ou au cours de cette période de congé, que s'il est reconnu apte à la suite d'un examen médical pratiqué par un médecin des armées.

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Entrée en vigueur le 6 février 2017

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www.obsalis.fr · 16 septembre 2022

Le militaire placé en congé du blessé ne peut reprendre le service que s'il est reconnu apte à la suite d'un examen médical pratiqué par un médecin des armées (Article R. 4138-3-2 du code de la défense). […]

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www.mdmh-avocats.fr · 22 mars 2017

Ainsi, l'article L4138-3-1 du Code de la Défense énonce que : « Le congé du blessé, d'une durée maximale de dix-huit mois, est attribué, après épuisement des droits à congés de maladie fixés à l'article L. 4138-3, au militaire blessé ou ayant contracté une maladie, en opération de guerre, au cours d'une opération qualifiée d'opération extérieure dans les conditions prévues à

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Décision1


1Tribunal administratif de Toulon, 1ère chambre, 28 juillet 2023, n° 2002846
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 4138-3 du code de la défense : « Le congé de maladie prévu à l'article L. 4138-3 est la situation du militaire dont le service est interrompu en raison d'une maladie ou d'une blessure le plaçant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. […] Toutefois, si son état de santé le nécessite, il peut bénéficier d'un congé du blessé dans les conditions prévues aux articles R. 4138-3-1 et R. 4138-3-2 ». […]

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