Article D2362-4-1 du Code de la défense

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Version13/03/2017

Entrée en vigueur le 13 mars 2017

Est créé par : Décret n°2017-320 du 10 mars 2017 - art. 5

Les autorités mentionnées à l'article D. 2362-2 sont chargées, au nom du ministre de la défense et par délégation, chacune en ce qui concerne les formations, services, établissements et entreprises dont elle a déterminé le besoin de protection :

1° D'émettre les directives et d'exercer le contrôle prévus au premier alinéa de l'article R. 413-5 du code pénal ;

2° De délivrer les autorisations de pénétrer dans les zones protégées instituées pour protéger des recherches, études ou fabrications qui doivent être tenues secrètes dans l'intérêt de la défense nationale, prévues au deuxième alinéa de l'article R. 413-5 du code pénal ;

3° De rendre les avis prévus au II de l'article R. 413-5-1 du code pénal en matière d'accès aux zones à régime restrictif.

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