Article R3232-2-3 du Code de la défense

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Version26/03/2017
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Version06/05/2017

Entrée en vigueur le 6 mai 2017

Au sein des bases de défense, le service du commissariat des armées est chargé du soutien commun qui recouvre la délivrance des prestations prévues à l'article R. 3232-2, des prestations de la vie courante, de transport routier et de maintenance, sans préjudice des attributions d'un autre service de soutien ou du secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense.
Les dispositions de l'article R. 3231-4 relatives à la mise pour emploi des éléments des services ne s'appliquent pas à ces prestations lorsqu'elles sont délivrées en métropole.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2017

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