Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE / LIVRE II : LES FORCES ARMÉES / TITRE III : LES SERVICES DE SOUTIEN / Chapitre II : Composition / Section 3 : Le service des essences des armées
Article R3232-20 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version06/05/2017
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Version01/01/2021
Entrée en vigueur le 6 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-744 du 4 mai 2017 - art. 3
Le service des essences des armées assure le recrutement, la formation, la gestion et l'administration des militaires d'active et de réserve des corps et spécialités qui lui sont propres. Il exerce les mêmes attributions pour les militaires sous contrat rattachés à ces corps.
Il assure la programmation et le suivi des effectifs et de la masse salariale correspondante.
Il est chargé de définir les besoins en formation du personnel qui lui est affecté. Dans le domaine du soutien pétrolier, il contribue à la définition des objectifs et modalités de formation du personnel des forces armées et d'autres organismes relevant du ministre de la défense et, le cas échéant, d'un autre département ministériel.
Le service des essences des armées a, dans le domaine technique, autorité sur son personnel, quelle que soit l'autorité d'emploi dont celui-ci relève.
Il assure la programmation et le suivi des effectifs et de la masse salariale correspondante.
Il est chargé de définir les besoins en formation du personnel qui lui est affecté. Dans le domaine du soutien pétrolier, il contribue à la définition des objectifs et modalités de formation du personnel des forces armées et d'autres organismes relevant du ministre de la défense et, le cas échéant, d'un autre département ministériel.
Le service des essences des armées a, dans le domaine technique, autorité sur son personnel, quelle que soit l'autorité d'emploi dont celui-ci relève.
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