Article R3232-13 du Code de la défense

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Version06/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 6 mai 2017 est l'article : Code de la défense. - art. R3233-3 (T)

Entrée en vigueur le 6 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-744 du 4 mai 2017 - art. 3

Dans des conditions fixées aux articles R. 6147-112 à R. 6147-120 du code de la santé publique, le service de santé des armées a compétence pour dispenser des soins à des personnes ne relevant pas directement des armées, notamment aux membres des familles de militaires, aux anciens combattants et victimes de guerre et aux retraités militaires ; il concourt au service public hospitalier.

Il peut être chargé de certaines missions au profit d'autres départements ministériels, en particulier dans le domaine de l'aide technique et de la coopération, ainsi que de missions humanitaires décidées par le Gouvernement.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2017

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Décision1


1CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 6 avril 2023, 21BX03065, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] C a bénéficié de visites médicales à un rythme conforme aux dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 20 décembre 2012 cité ci-dessus et de prescriptions en adéquation avec son état de santé. […] C n'a jamais consulté de médecin en dehors des visites médicales militaires obligatoires, et ce alors même que l'article R. 3232-13 du code de la défense donne compétence, dans certaines conditions, au service de santé des armées pour dispenser des soins aux personnes ne relevant pas directement des armées. […]

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