Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE / LIVRE III : ORGANISMES CONSULTATIFS / TITRE II : LES CONSEILS SUPÉRIEURS DE FORCES ARMÉES ET DE FORMATIONS RATTACHÉES / Chapitre Ier : Les conseils supérieurs des forces armées / Section 3 : Le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale
Article R3321-5 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 6 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-744 du 4 mai 2017 - art. 3
Le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale est consulté par le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur :
1° Pour l'avancement aux grades d'officier général de la gendarmerie nationale ;
2° Dans les cas prévus aux articles L. 4141-2 et L. 4141-3 pour l'application aux officiers généraux de certaines mesures d'ordre individuel.
Le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale peut être consulté par les présidents et le vice-président désignés à l'article R. 3321-6 sur les sujets d'ordre général relatifs à cette force armée. Dans ce cas, le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur peut inviter à siéger à titre consultatif toute personnalité militaire ou civile en raison de sa compétence sur les questions soumises à l'examen du conseil supérieur.