Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE / TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS / Chapitre II : Fabrication et commerce / Section 2 : Fabrication et commerce de certains matériels de guerre et matériels assimilés / Sous-section 1 : Autorisation de fabrication, de commerce et d'intermédiation
Article R2332-7 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-909 du 9 mai 2017 - art. 11
L'autorisation peut être refusée pour des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale. Dans ce cas, le ministre de la défense en informe le ministre de l'intérieur.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Marseille, 9ème chambre, 20 septembre 2022, n° 2002444
[…] 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 2332-5 du code de la défense : « Sont soumis à autorisation du ministre de la défense : / 1° La fabrication, le commerce et l'activité d'intermédiation de matériels de guerre de la catégorie A2 () ». Aux termes de l'article R. 2332-7 du même code : « L'autorisation peut être refusée pour des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale () ».
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