Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE / TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS / Chapitre II : Fabrication et commerce / Section 2 : Fabrication et commerce de certains matériels de guerre et matériels assimilés / Sous-section 1 : Autorisation de fabrication, de commerce et d'intermédiation
Article R2332-13 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2019
Modifié par : Décret n°2018-1195 du 20 décembre 2018 - art. 5
L'autorisation indique :
1° Le nom ou la raison sociale, l'adresse ou le siège social, l'établissement principal et les établissements secondaires des titulaires ;
2° Les lieux d'exercice de la profession ou d'exécution des fabrications, du commerce ou des prestations de formation ;
3° Les matériels de guerre de la catégorie A2, dont la fabrication, le commerce ou l'intermédiation sont autorisés ou la nature des prestations pour lesquelles l'utilisation ou l'exploitation de matériels de guerre et matériels assimilés sont autorisées, en précisant les catégories des matériels concernés ;
4° La durée de validité. Celle-ci n'excède pas cinq ans, l'autorisation peut être renouvelée, sous les mêmes conditions, pour la même durée, à la fin de chaque période.