Article R2332-19 du Code de la défense

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Version11/05/2017
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Version01/08/2018

Entrée en vigueur le 1 août 2018

Modifié par : Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 25

Le contrôle des registres mentionnés à l'article R. 2332-17 est assuré par les agents mentionnés à l'article L. 2339-1, selon les modalités prévues à l'article R. 2335-37 .

En cas de cessation d'activité, les registres mentionnés à l'article R. 2332-17 sont adressés sans délai au ministre de la défense.

En cas de reprise ou de continuation de l'activité par une personne autorisée, ces registres lui sont transférés.

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Entrée en vigueur le 1 août 2018
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