Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE / TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS / Chapitre II : Fabrication et commerce / Section 2 : Fabrication et commerce des matériels de guerre de la catégorie A2 / Sous-section 2 : Obligations des titulaires de l'autorisation
Article R2332-20 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-909 du 9 mai 2017 - art. 11
S'il est détenteur d'armes ou éléments d'armes mentionnés au 1° de la catégorie A2, le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 2332-5 adresse un compte rendu semestriel d'activités au ministre de l'intérieur avant le 15 janvier et avant le 15 juillet de chaque année. Ce compte rendu peut prendre la forme d'une photocopie de leur registre spécial ou de l'état informatique correspondant.