Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE / TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS / Chapitre II : Fabrication et commerce / Section 2 : Fabrication et commerce de certains matériels de guerre et matériels assimilés / Sous-section 2 : Obligations des titulaires de l'autorisation
Article R2332-20 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2018
Modifié par : Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 25
Le registre spécial mentionné à l'article R. 2332-18 est présenté sur réquisition des agents de l'Etat habilités à cet effet.
En cas de cessation d'activité, ce registre est déposé dans un délai de trois mois soit au commissariat de police, soit au siège de la brigade de gendarmerie du lieu de l'activité.
En cas de reprise ou de continuation de l'activité par une personne autorisée, le registre lui est transféré.