Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE / TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS / Chapitre II : Fabrication et commerce / Section 2 : Fabrication et commerce de certains matériels de guerre et matériels assimilés / Sous-section 2 : Obligations des titulaires de l'autorisation
Article R2332-21 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-909 du 9 mai 2017 - art. 11
Avant de céder à quelque titre que ce soit une arme ou un élément d'arme mentionné au 1° de la catégorie A2 à un demandeur commerçant ou fabricant autorisé, le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 2332-5 s'assure qu'il dispose d'une autorisation en cours de validité. La cession ne peut porter que sur les armes ou leurs éléments de cette catégorie pour lesquels l'acquéreur détient une autorisation de fabrication ou de commerce ou qui sont des éléments constitutifs des armes ou leurs éléments de cette catégorie pour lesquels il détient une telle autorisation.
La cession est portée sur le registre spécial mentionné au premier alinéa de l'article R. 2332-18.