Article R2337-1 du Code de la défense

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Version11/05/2017
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Version01/07/2019

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-909 du 9 mai 2017 - art. 13

Afin de prévenir le vol et le détournement, les matériels de guerre de la catégorie A2, à l'exclusion des armes et éléments d'armes mentionnés au 1° de cette catégorie, sont conservés dans un lieu dont les accès sont sécurisés. Ils ne sont accessibles qu'aux seules personnes désignées par les titulaires des autorisations mentionnées à l'article R. 2332-5 et aux articles R. 312-22, R. 312-23 et R. 312-27 du code de la sécurité intérieure, pour l'exercice de leurs fonctions.

Les matériels de guerre mentionnés aux 6°, 8°, 9° et 10° de la catégorie A2, dont les systèmes d'armes ont été neutralisés, sont conservés dans des locaux sécurisés par une alarme audible de la voie publique et par des moyens de protection physique adaptés.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 juillet 2019
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