Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE / TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS / Chapitre VII : Conservation, perte et transfert de propriété
Article R2337-4 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-909 du 9 mai 2017 - art. 13
La perte ou le vol d'un matériel de guerre de la catégorie A2, à l'exception des armes et éléments d'armes mentionnés au 1° de la catégorie A2, fait l'objet dans les meilleurs délais, de la part du titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 2332-5, d'une déclaration auprès du ministre de la défense et d'une déclaration auprès du commissaire de police ou du commandant de brigade de gendarmerie donnant toutes indications utiles sur les circonstances de la perte ou du vol ainsi que sur la marque, le modèle, le calibre, le numéro de série du matériel concerné.