Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE / TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS / Chapitre VIII : Port, transport et usage
Article R2338-2 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version11/05/2017
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-909 du 9 mai 2017 - art. 13
Sous réserve des dispositions prévues à l'article D. 2338-1, le port des armes à feu, munitions et leurs éléments de la catégorie A2 peut être autorisé dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.