Article R2338-2 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-909 du 9 mai 2017 - art. 13

Sous réserve des dispositions prévues à l'article D. 2338-1, le port des armes à feu, munitions et leurs éléments de la catégorie A2 peut être autorisé dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017

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