Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE / TITRE V : EXPLOSIFS / Chapitre Ier : Enregistrement des précurseurs d'explosifs
Article R2351-1 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Est créé par : Décret n°2017-1308 du 29 août 2017 - art. 1
I. – Le présent chapitre est relatif au régime d'enregistrement des transactions portant sur la mise à disposition des consommateurs par les opérateurs économiques des précurseurs d'explosifs faisant l'objet de restrictions, prévu aux articles 4, paragraphe 3, et 8 du règlement (UE) n° 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l'utilisation de précurseurs d'explosifs.
II. – Pour l'application de ce chapitre, on entend par consommateur toute personne physique agissant à des fins qui ne sont pas liées à ses activités commerciales ou professionnelles.