Article R2351-2 du Code de la défense

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Version01/09/2017
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Version06/08/2021

Entrée en vigueur le 6 août 2021

Modifié par : Décret n°2021-1033 du 4 août 2021 - art. 1

Aux fins de conserver dans les conditions prescrites à l'article 8, paragraphe 4 du règlement mentionné à l'article R. 2351-1, les informations qu'ils doivent demander aux clients en vertu des dispositions du paragraphe 2 du même article, les opérateurs économiques collectent ces informations sur tout support, notamment en ayant recours au modèle de déclaration du client figurant à l'annexe IV du même règlement.

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Entrée en vigueur le 6 août 2021
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