Article R2353-19 du Code de la défense

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Version01/09/2017
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Version06/08/2021

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Est créé par : Décret n°2017-1308 du 29 août 2017 - art. 2

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour tout opérateur économique ou son représentant établi sur le territoire français :

1° D'omettre d'enregistrer, à l'occasion d'une transaction portant sur un des trois précurseurs d'explosifs mentionnés à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 98/2013 du 15 janvier 2013, une ou plusieurs informations prévues à l'article R. 2351-3 ;

2° De ne pas remettre son registre papier ou les données enregistrées dans le traitement automatisé au service habilité, en cas de cessation d'activité, en violation de l'article R. 2351-5.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Sortie de vigueur le 6 août 2021
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