Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE / TITRE V : EXPLOSIFS / Chapitre III : Dispositions pénales / Section 2 : Sanctions pénales
Article R2353-19 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Est créé par : Décret n°2017-1308 du 29 août 2017 - art. 2
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour tout opérateur économique ou son représentant établi sur le territoire français :
1° D'omettre d'enregistrer, à l'occasion d'une transaction portant sur un des trois précurseurs d'explosifs mentionnés à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 98/2013 du 15 janvier 2013, une ou plusieurs informations prévues à l'article R. 2351-3 ;
2° De ne pas remettre son registre papier ou les données enregistrées dans le traitement automatisé au service habilité, en cas de cessation d'activité, en violation de l'article R. 2351-5.