Article R2353-19 du Code de la défense

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Version01/09/2017
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Version06/08/2021

Entrée en vigueur le 6 août 2021

Modifié par : Décret n°2021-1033 du 4 août 2021 - art. 1

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout utilisateur professionnel au sens de l'article 3 paragraphe 9 du règlement mentionné à l'article R. 2353-17 ou pour tout opérateur économique au sens de l'article 3 paragraphe 10 du même règlement de ne pas signaler au point de contact national mentionné à l'article R. 2351-3 les disparitions ou les vols importants de précurseurs d'explosifs.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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Entrée en vigueur le 6 août 2021
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