Code de la défense / Partie législative / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE / TITRE VII : DU RENSEIGNEMENT / Chapitre unique
Article L2371-2 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 octobre 2017
Est créé par : LOI n°2017-1510 du 30 octobre 2017 - art. 18
Le service du ministère de la défense chargé de la qualification des appareils ou des dispositifs techniques mentionnés au 1° de l'article 226-3 du code pénal au profit des armées et des services du ministère de la défense et les militaires des unités des forces armées définies par arrêté sont autorisés à mettre en œuvre les mesures d'interception prévues à l'article L. 855-1 A du code de la sécurité intérieure, à la seule fin d'effectuer des essais de ces appareils et dispositifs et à l'exclusion de toute mesure d'exploitation des renseignements recueillis.
Outre la surveillance des communications électroniques internationales (voir article ici), dont le projet de loi avait reçu un avis favorable du Conseil d'État parce que le projet de loi comportait suffisamment de garanties ( Sont désormais concernées les interceptions de sécurité [ [7].
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