Article L2371-2 du Code de la défense

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Version31/10/2017
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Version15/07/2018

Entrée en vigueur le 15 juillet 2018

Modifié par : LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018 - art. 36

Sous réserve d'une déclaration préalable à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, le service du ministère de la défense chargé de la qualification des appareils ou des dispositifs techniques mentionnés au 1° de l'article 226-3 du code pénal au profit des armées et des services du ministère de la défense, d'une part, et les militaires des unités des forces armées définies par arrêté du ministre de la défense, d'autre part, sont autorisés à effectuer des essais des appareils ou dispositifs permettant de mettre en œuvre les techniques ou mesures mentionnées à l'article L. 851-6, au II de l'article L. 852-1 ainsi qu'aux articles L. 852-2, L. 854-1 et L. 855-1 A du code de la sécurité intérieure. Ces essais sont réalisés par des agents individuellement désignés et habilités, à la seule fin d'effectuer ces opérations techniques et à l'exclusion de toute exploitation des données recueillies. Ces données ne peuvent être conservées que pour la durée de ces essais et sont détruites au plus tard une fois les essais terminés.
La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est informée du champ et de la nature des essais effectués sur le fondement du présent article. A ce titre, un registre recensant les opérations techniques réalisées est communiqué, à sa demande, à la commission.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de la défense, pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

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Entrée en vigueur le 15 juillet 2018
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Commentaire1


Village Justice · 21 novembre 2018

Outre la surveillance des communications électroniques internationales (voir article ici), dont le projet de loi avait reçu un avis favorable du Conseil d'État parce que le projet de loi comportait suffisamment de garanties ( Sont désormais concernées les interceptions de sécurité [ [7].

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