Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre II : Recrutement / Section unique : Dispositions applicables aux militaires servant en vertu d'un contrat
Article R4132-4 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 9 décembre 2017
Est créé par : Décret n°2017-1663 du 6 décembre 2017 - art. 1
Le bénéficiaire de l'allocation financière spécifique est tenu au remboursement total ou partiel des sommes versées :
1° Lorsqu'il échoue à la formation au titre de laquelle la convention prévue à l'article R. 4132-1 a été passée ;
2° Lorsqu'il ne souscrit pas l'engagement en qualité de militaire dans le délai fixé par la convention ;
3° Lorsqu'il n'accomplit pas la durée totale du lien au service prévue par la convention ;
4° Lorsque la convention est résiliée en raison du non respect de ses obligations par le bénéficiaire.
Le montant du remboursement est proportionnel au temps de service non accompli. Tout mois commencé est pris en compte.