Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre II : Recrutement / Section unique : Dispositions applicables aux militaires servant en vertu d'un contrat
Article R4132-5 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 9 décembre 2017
Est créé par : Décret n°2017-1663 du 6 décembre 2017 - art. 1
Le bénéficiaire de l'allocation financière spécifique n'est pas tenu au remboursement dans les cas suivants :
1° Interruption de la formation ou inexécution totale ou partielle de l'engagement à servir du fait d'une inaptitude médicale constatée par un médecin des armées ;
2° Résiliation pour une inaptitude, autre que médicale, à servir en qualité de militaire.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 5e section - 1re chambre - r.222.13, 15 juillet 2022, n° 2005754
[…] Aux termes de l'article L. 4135-1 : « Les militaires sont notés au moins une fois par an. / La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. / A l'occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir () ». Aux termes de l'article R. 4135-1 du code de la défense : « La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, […] Aux termes de l'article R. 4132-5 du même code : " La notation est traduite : / 1° Par des appréciations générales, […]
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