Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre II : Recrutement / Section 3 : Dispositions applicables aux militaires servant en vertu d'un contrat / Sous-section 2 : Allocation financière spécifique
Article R4132-5 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Le bénéficiaire de l'allocation financière spécifique n'est pas tenu au remboursement dans les cas suivants :
1° Interruption de la formation ou inexécution totale ou partielle de l'engagement à servir du fait d'une inaptitude médicale constatée par un médecin des armées ;
2° Résiliation pour une inaptitude, autre que médicale, à servir en qualité de militaire.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 5e section - 1re chambre - r.222.13, 15 juillet 2022, n° 2005754
[…] Aux termes de l'article L. 4135-1 : « Les militaires sont notés au moins une fois par an. / La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. / A l'occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir () ». Aux termes de l'article R. 4135-1 du code de la défense : « La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, […] Aux termes de l'article R. 4132-5 du même code : " La notation est traduite : / 1° Par des appréciations générales, […]
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