Code de la défense / Partie législative / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE / TITRE II : SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION / Chapitre III : Service public réglementé de radionavigation par satellite / Section 2 : Sanctions pénales
Article L2323-4 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 février 2018
Est créé par : LOI n°2018-133 du 26 février 2018 - art. 23
Est puni d'une amende de 200 000 € le fait de se livrer à une activité définie à l'article L. 2323-1 :
1° Sans autorisation ;
2° Sans respecter les conditions ou restrictions dont est assortie l'autorisation mentionnée au même article L. 2323-1.
La tentative des délits prévus aux trois premiers alinéas du présent article est punie des mêmes peines.