Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre IX : Fin de l'état militaire / Section 3 : Radiation des cadres ou des contrôles / Sous-section 4 : Composition et fonctionnement du conseil prévu à l'article L. 4139-15-1
Article R4139-64 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 1 mars 2018
Est créé par : Décret n°2018-135 du 27 février 2018 - art. 2
Des rapporteurs sont choisis parmi les officiers et les fonctionnaires de catégorie A du ministère de la défense, ayant accompli au moins cinq années de service public. Ils sont nommés par arrêté du ministre de la défense, à l'exception des officiers de la gendarmerie nationale et des affaires maritimes nommés par arrêté du ministre de la défense après l'avis, respectivement, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la mer.
Le secrétariat du conseil est assuré par la direction des ressources humaines du ministère de la défense.