Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre IX : Fin de l'état militaire / Section 3 : Radiation des cadres ou des contrôles / Sous-section 4 : Composition et fonctionnement du conseil prévu à l'article L. 4139-15-1
Article R4139-66 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 1 mars 2018
Est créé par : Décret n°2018-135 du 27 février 2018 - art. 2
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 4122-3, ne peuvent siéger :
1° Les parents ou alliés du militaire en cause, jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
2° Les militaires qui ont émis un avis au cours d'une enquête administrative concernant le militaire ;
3° Les militaires ayant connu de l'affaire comme magistrat ou comme officier ou agent de police judiciaire.