Article R4139-68 du Code de la défense

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Version01/03/2018

Entrée en vigueur le 1 mars 2018

Est créé par : Décret n°2018-135 du 27 février 2018 - art. 2

Le conseil se réunit sur convocation du président.
La convocation est adressée au militaire concerné quinze jours au moins avant la séance, par tout moyen permettant d'en établir la date de réception.
Le rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 4139-67 ainsi que les éventuelles observations écrites produites par le militaire sont présentés en séance par le rapporteur chargé de l'affaire.
Lors de son audition, le militaire peut se faire assister d'une personne de son choix. Le président peut, en outre, entendre toute personne qu'il juge utile au bon déroulement de la procédure. Le militaire peut demander à faire citer des témoins, qui sont entendus séparément.
Le militaire et, le cas échéant, la personne qui l'assiste peuvent, à tout moment de la procédure, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales complémentaires. Ils sont invités à présenter d'ultimes observations avant que la commission ne commence à délibérer.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2018

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